Méconnu du grand public, souvent éclipsé par la séparation de biens ou la communauté réduite aux acquêts, le régime de la participation aux acquêts mérite pourtant une attention particulière. Il offre une combinaison rare : une totale autonomie patrimoniale pendant le mariage et un rééquilibrage équitable au moment de sa dissolution. Pour les entrepreneurs, les professions libérales ou simplement les couples aux patrimoines asymétriques, il peut constituer une option bien plus adaptée qu’il n’y paraît.
Un régime hybride ancré dans le Code civil
Régi par les articles 1569 à 1581 du Code civil, le régime de la participation aux acquêts repose sur une logique en deux temps. Pendant toute la durée du mariage, les règles de la séparation de biens s’appliquent intégralement : chaque époux administre, gère et dispose librement de ses biens personnels, qu’il les ait acquis avant ou pendant l’union. Aucune masse commune ne se constitue, sauf acquisitions expressément réalisées en indivision.
Au moment où le régime se dissout, que ce soit par divorce ou par décès, la logique communautaire reprend ses droits. L’époux qui s’est le moins enrichi peut alors revendiquer une créance dite de participation, calculée sur l’enrichissement constaté dans le patrimoine de l’autre. C’est cette bascule entre deux logiques qui fait de ce régime un outil singulier, à mi-chemin entre l’individualisme de la séparation de biens et la solidarité de la communauté.
Comment se calcule la créance de participation ?
Le calcul repose sur la comparaison de deux patrimoines pour chaque époux : le patrimoine originaire, c’est-à-dire la valeur des biens possédés au jour du mariage, et le patrimoine final, c’est-à-dire la valeur nette des biens au jour de la dissolution. La différence entre les deux constitue les acquêts nets de chaque conjoint.
Si les deux époux se sont enrichis, c’est l’enrichissement le plus élevé qui sert de base. Celui qui a le moins progressé patrimonialement reçoit alors la moitié de la différence d’enrichissement. En pratique : si l’époux A a généré 600 000 euros d’acquêts nets et l’époux B seulement 200 000 euros, la créance de participation de B envers A est de (600 000 – 200 000) / 2, soit 200 000 euros. Cette créance est réglée en valeur, non en nature, ce qui évite d’avoir à démembrer des actifs professionnels ou immobiliers.
Depuis la loi du 2 juin 2024, les époux peuvent désormais fixer directement dans le contrat de mariage les modalités de calcul de cette créance, y compris en cas de divorce. Cette réforme, introduite par une nouvelle rédaction de l’article 265 du Code civil, offre une souplesse supplémentaire pour anticiper les situations les plus conflictuelles.
Qui a intérêt à choisir ce régime ?
La participation aux acquêts est particulièrement pertinente lorsque l’un des époux exerce une activité professionnelle à risque : chef d’entreprise, entrepreneur individuel, profession libérale exposée à des créanciers professionnels. Pendant le mariage, les biens personnels du conjoint restent hors de portée de ces créanciers, exactement comme en séparation de biens. L’autre époux n’est pas solidaire des dettes professionnelles contractées seul.
C’est également une option cohérente pour les couples où les parcours professionnels sont dissymétriques, par exemple lorsque l’un des conjoints a ralenti ou interrompu son activité pour s’occuper des enfants ou soutenir le développement de l’activité de l’autre. La créance de participation rend visible et compense cet écart d’enrichissement, là où la séparation de biens pure laisserait l’époux le moins fortuné sans recours.
Un levier de protection patrimoniale souvent sous-utilisé
Sur le plan successoral, la créance de participation présente un avantage fiscal notable : elle n’est pas soumise aux droits de mutation à titre gratuit. Concrètement, si l’époux décédé est celui qui s’est le plus enrichi pendant le mariage, le conjoint survivant perçoit d’abord la créance de participation, nette de toute fiscalité, avant même que ne s’ouvre le règlement de la succession. Cela peut représenter des sommes significatives transmises sans aucun impôt.
Le régime se personnalise également via des clauses contractuelles. Il est possible d’exclure les biens professionnels du calcul de la créance de dissolution en cas de divorce, tout en les incluant en cas de décès. La Cour de cassation a qualifié en 2019 ce type de stipulation d’avantage matrimonial, avec les effets fiscaux qui en découlent. Ce niveau de finesse dans le paramétrage n’est accessible qu’avec un contrat de mariage rédigé chez un notaire, dont les honoraires se situent généralement entre 400 et 800 euros selon la complexité de la situation.
Changer de régime : c’est possible
Un couple déjà marié sous un autre régime peut adopter la participation aux acquêts à tout moment, sous réserve que l’union dure depuis au moins deux ans. Le changement de régime matrimonial se fait par acte notarié, conformément aux articles 1397 et suivants du Code civil. Depuis la réforme de 2019, l’homologation judiciaire n’est plus systématiquement requise, ce qui a simplifié la procédure pour la plupart des couples.
Ce changement mérite d’être réfléchi avec soin : il produit des effets sur la gestion des biens existants, peut modifier les droits des créanciers et doit s’intégrer dans une stratégie patrimoniale globale.